C-72.01, r. 1.1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
50. Procès-verbal d’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience, sur lequel il note:
1°  en toute matière:
a)  le numéro du dossier;
b)  le nom des parties en cause;
c)  la présence ou l’absence des parties;
d)  le nom des avocats, leur code d’impliqué permanent et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
e)  le nom du juge présidant l’audience;
f)  le nom du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
g)  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
h)  le nom des interprètes;
i)  le nom et l’adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;
j)  la cote et la description de toutes les pièces produites classifiées par lettre en ordre numérique;
k)  les admissions;
l)  les objections à la preuve;
m)  les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
n)  le dispositif de tout jugement, décision ou mesures rendus séance tenante par le juge;
o)  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement;
2°  en matière civile, le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant en litige, le cas échéant;
3°  en matière criminelle et pénale, les informations suivantes doivent également être notées:
a)  en plus du dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante, la peine imposée par le juge;
b)  la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.
D. 1141-2021, a. 50.
En vig.: 2021-09-16
50. Procès-verbal d’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience, sur lequel il note:
1°  en toute matière:
a)  le numéro du dossier;
b)  le nom des parties en cause;
c)  la présence ou l’absence des parties;
d)  le nom des avocats, leur code d’impliqué permanent et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
e)  le nom du juge présidant l’audience;
f)  le nom du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
g)  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
h)  le nom des interprètes;
i)  le nom et l’adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;
j)  la cote et la description de toutes les pièces produites classifiées par lettre en ordre numérique;
k)  les admissions;
l)  les objections à la preuve;
m)  les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
n)  le dispositif de tout jugement, décision ou mesures rendus séance tenante par le juge;
o)  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement;
2°  en matière civile, le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant en litige, le cas échéant;
3°  en matière criminelle et pénale, les informations suivantes doivent également être notées:
a)  en plus du dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante, la peine imposée par le juge;
b)  la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.
D. 1141-2021, a. 50.